Tenir son livre des recettes quand on est tenu au secret professionnel
Dernière mise à jour : 30 juillet 2026
Un praticien libéral doit consigner ses recettes. Le texte demande d'y faire figurer l'identité du client, ce qui pose une question immédiate à qui est tenu au secret. La réponse existe, elle est écrite, et elle s'accompagne d'une condition que l'on découvre en général trop tard.
Ce que le texte demande, selon votre régime
Deux régimes, deux textes, une même exigence de fond.
Sous le régime de la déclaration contrôlée, l'article 99 du CGI prescrit « la tenue d'un livre-journal, servi au jour le jour, et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ». La doctrine précise que « les titulaires de bénéfices non commerciaux ont l'obligation de porter sur le livre journal l'identité déclarée par le client au regard de la date, du montant et de la forme du versement des honoraires » (BOI-BNC-DECLA-10-20, § 10).
Sous le régime déclaratif spécial, appelé micro-BNC, l'article 102 ter, 4° du CGI impose de tenir « un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ». Ce document comporte lui aussi « l'identité déclarée par le client » ainsi que « le montant, la date et la forme du versement des honoraires » (BOI-BNC-DECLA-20-30, § 10). Aucun formalisme particulier n'est requis : « un simple document d'enregistrement non visé et non paraphé » suffit (§ 20).
Autrement dit, le régime allège la tenue des comptes, jamais la nature de ce qui doit y figurer.
La dérogation pour le secret professionnel
Pour les professionnels tenus au secret au sens de l'article 226-13 du code pénal, la doctrine admet deux formes à la place de l'identité complète (BOI-BNC-DECLA-10-20, § 280) :
- « une référence à un document annexe permettant de retrouver l'identité du client, à la condition que l'administration ait accès à ce document » ;
- « le nom du client, dans la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel ».
Le régime déclaratif spécial connaît la même tolérance (BOI-BNC-DECLA-20-30, § 60).
La condition qu'on oublie
C'est le point de cette note. La dérogation n'autorise pas à ne pas savoir qui est derrière une ligne : elle autorise à ne pas l'écrire là. Le texte parle d'une référence « permettant de retrouver l'identité », et la doctrine ajoute que le caractère régulier et sincère de la comptabilité ne sera pas remis en cause du seul fait que le document portant l'identité complète n'est pas présenté au vérificateur, « à la condition expresse » que ces informations soient fournies « sur simple demande » (§ 290).
Un pseudonyme sur le livre ne suffit donc pas à lui seul. Il vaut comme référence si, et seulement si, vous êtes en mesure de produire la correspondance quand on vous la demande. Cette correspondance existe quelque part, et c'est à vous de savoir où : un carnet, un fichier, une liste, sous votre garde et sous le secret. Un pseudonyme dont plus personne ne sait à qui il renvoie n'est plus une référence, c'est une lacune.
Ce que cela veut dire en pratique
Un livre des recettes qui porte, pour chaque encaissement, une date, un montant, une forme de règlement et une référence stable satisfait l'exigence, à condition que la table de correspondance soit tenue à part et reste produisible. C'est exactement le partage que le secret professionnel appelle : la comptabilité voit passer des sommes, elle ne voit pas passer des noms.
Lacantabilité est construite sur ce partage. L'application ne demande aucune donnée nominative, et c'est la désignation que vous choisissez qui devient la référence portée par chaque ligne du livre des recettes, y compris après le retrait d'un dossier. La table de correspondance, elle, reste chez vous, hors de l'application, et c'est très volontaire : ce n'est pas à un logiciel de comptabilité de la détenir.
Cette note décrit l'état des textes à la date indiquée et cite ses sources. Elle n'est ni un conseil fiscal ni un conseil juridique : elle ne connaît pas votre situation, et c'est elle qui décide. Pour un arbitrage qui vous engage, un professionnel du chiffre ou du droit, ou les ressources de la CNIL et de BOFiP.
Sources
- Article 99 du code général des impôts
- BOI-BNC-DECLA-10-20, obligations comptables du régime de la déclaration contrôlée (§ 1, 10, 280, 290)
- BOI-BNC-DECLA-20-30, obligations comptables du régime déclaratif spécial (§ 1, 10, 20, 60)
- Article 226-13 du code pénal, secret professionnel